LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

JUGE D'INSTRUCTION TOULOUSE

VIOLATION PERMANANTE DE L'ARTICLE 6 de LA CEDH.

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Discrimination par consignations ne pouvant être versées.

Et alors que le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas venu en aide.

Entrave à l'accés à un juge, violation de l'article 6 de la CEDH.

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Les différentes plaintes avec constitution de partie civile devant le juge aprés la prise d'otage du 14 février 2006 jusqu"au 14 septembre 2007.

 

Plainte Doyen des Juges T.G.I de Toulouse

En date du 11 juin 2009

Plainte contre X:

Soit auteurs connus:

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. Agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant pour ses clientes CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 Monsieur CAVES Président de la Chambre des criées.

Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

La SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN, agissant pour le Compte de la Banque Commerzbank.

La SCP CATUGIER, DUSAN ; BOURRASSET, agissant pour le compte de ses clientes, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent

La SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, agissant pour le compte de Madame D’ARAUJO épouse BABILE

Plainte Doyen des Juge T.G.I de Toulouse en date du 11 juin 2009

Demande d’aide juridictionnelle.

Refus d’aide juridictionnelle. " Obstacle à l'accés à un juge "

Recours décision de refus d’aide juridictionnelle. "décision que la cour est saisie en date du 2 juillet 09"

Sa décision du 12 février 2010 sur recours BAJ " Obstacle à l'accés à un juge "

Requête en omission de statuer le 4 juin 2010 sur rejet par le BAJ de la cour d'appel de Toulouse.

Question prioritaire de constitutionnalité le 4 juin 2010 devant le BAJ CA de Toulouse.

Ordonnance d’irrecevabilité de Monsieur Serge LEMOINE en date du 15 octobre 2009 et du recommandé retiré le 27 octobre 2009.

Impossible mais vrai l'ordonnance d'irrecevabilité du 15 OCTOBRE 2009 rendue.

Alors que l'ordonnance demandant une consignation n'a pas été communiquée.

Alors que la voie de recours de l'aide juridictionnelle est toujoyurs en cours devant la cour d'appel de Toulouse en son Premier Président qui n'a pas toujours statué depuis le 2 juillet 2009.

Violation des bases droit " les délais de recours"

Que ces agissements sont permanents encore une fois pour faire obstacles aux plaintes régulièrement déposées avec constitution de partie civile et dans leur seul but que les auteurs ne soient pas poursuivies devant une juridiction pénale.

SOIT LES PERSONNES PRENANT LES DECISIONS SONT INAPTES A LEURS FONCTIONS.

SOIT ELLES AGISSENT SOUS LA PRESSION.

DANS UN TEL CAS C'EST LA CORRUPTION

Acte d’appel en date du 27 octobre 2009.

Votre décision du 6 novembre 2009 rendue par la chambre de l'instruction en violation de l'article 6 de la CEDH.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021139882&fastReqId=1112996456&fastPos=1

Recours devant le chambre de l’instruction le 18 novembre 09 " justificatif"

Arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2009 N° 09-81366. "légifrance"

TOUJOURS PAS DE REPONSE EN DATE DU 4 JUIN 2010

Sur le recours du 18 novembre 2009 et sur une ordonnance rendue le 6 novembre 2009 par son président contraire à la loi: voir l'arrêt ci dessus du 16 septembre 2009 N° 09-81366

En attente de décision

TOUJOURS PAS DE REPONSE " Et nous sommes le 7 janvier 2012 "

Plainte Doyen des Juges T.G.I de Toulouse

En date du 7 février 2010

Madame D’ARAUJO

Monsieur Laurent TEULE

La SARL LTMDB

Maître CHARRAS

Plainte Doyen des Juges T.G.I de Toulouse en date du 7 février 2010

Demande d’aide juridictionnelle.

Refus d’aide juridictionnelle le 4 mars 2010. " Obstacle à l'accés à un juge "

Recours décision de refus d’aide juridictionnelle.

" Saisine de la cour d'appel par le BAJ "

Ordonnance du 4 mai 2010 fixation de la consignation à la somme de 3000 euros:

" Appel de la Décision le 11 mai 2010 "

Sa décision du 30 avril 2010 sur recours BAJ " Obstacle à l'accés à un juge "

Convocation devant la chambre de l'instruction pour son audience du 24 juin 2010

Requête en omission de statuer le 4 juin 2010 sur rejet par le BAJ de la cour d'appel de Toulouse.

Question prioritaire de constitutionnalité le 4 juin 2010 devant le BAJ CA de Toulouse.

MEMOIRE POUR L'AUDIENCE DU 24 JUIN 2010

Arrêt du 13 juillet 2010 étant nul de plein droit.

Ordonnance d'irrecevabilité de la plainte en date du 11 avril 2011.

Appel le 20 avril 2011 de l'ordonnance du 11 avril 2011.

Convocation en date du 17 octobre 2011 pour l'audience du 24 novenbre 2011 " Monsieur LABORIE non averti étant en détention arbitraire "

Arrêt du 15 décembre 2011.

Opposition le 6 janvier 2011 sur l'arrêt du 15 décembre 2011 N° 595.

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Plainte Doyen des Juges T.G.I de Toulouse

En date du 3 septembre 2010

SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE, PELISSOU

Monsieur Laurent TEULE

Plainte Doyen des Juges T.G.I de Toulouse en date du 3 septembre 2010.

Demande d’aide juridictionnelle le 3 septembre 2010.

Refus de l'aide juridictionnelle le 28 septembre 2010. " notifiée en LAR le 11 octobre 2010"

Ordonnance de consignation du 4 octobre 2010.

Appel de l'ordonnance de consignation du 11 octobre 2010

Recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 15 octobre 2010 " accusé de réception du recours le 26 actobre 2010

Convocation le 18 octobre 2010 devant la chambre de l'instruction pour l'audience du 18 novembre 2010 " Mémoire déposé le 16 novembre 2010 "

Ordonnance en date du 11 avril 2011 déclarant l'irrecevabilité de la plainte du 3 septembre 2010.

Appel en date du 20 avril 2011 de l'ordonnance du 11 avril 2011.

Convocation en date du 17 octobre 2011 pour l'audience du 24 novenbre 2011 " Monsieur LABORIE non averti étant en détention arbitraire "

Audience du 24 novembre 2011 " Absent "

Arrêt rendu le 3 décembre 2010 " Jamais communiqué "

Arrêt du 15 décembre 2011 N° 594.

Opposition le 7 janvier 2012 sur l'arrêt du 15 décembre 2011 N° 594.

 

 

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Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :


La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;


La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;


• De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).


Les principes généraux du droit communautaire


L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

- Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

Affaire Ait-Mouhoub c. France

N° 103/1997/887/1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme " C.E.D.H" " d'ordre public"


Et au vu de l’article 1382 du code civil

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.

Et au vu de l’article 1383 du code civil

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme

en date du 27 juin 2000

condamne une nouvelle fois la France

Celle ci réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).

Elle rappelle également qu’un employé s’estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui perd, du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (arrêt Obermeier c. Autriche du 28 juin 1990, série A n° 179, § 72, arrêt Caleffi c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-B, § 17).

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE c / France

Du 8 février 2000.

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

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Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

…………………………………..

L’article 121-7 du code pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.